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ARTICLE 244 QUATER W ACTUALISE 2025 (CIOP)

suivre le lien

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044988430/2024-11-11/

DISPOSITIF FISCAL PERMETTANT UN CREDIT D IMPOTS UNIQUEMENT DESTINE AUX INVESTISSEMENT DANS LES DOM et AUX SOCIETES QUI Y SONT DOMICILIEES OU S 'Y DOMICILIENT.

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5) L'expert comptable à qui vous aurez confié la mission et que vous aurez mandaté à cet effet, se chargera de faire toutes les demandes et déclarations nécessaires en temps et en heure. Normalement, les 70% de ce crédit d'impôt vous seront versés dans les 7 à 8 mois suivant l'achèvement des fondations et sur le compte de la Société créee à cet effet. Le solde à la mise hors d'eau puis à la remise des clefs.

6) La mise en location du bien doit intervenir dans les 12 mois suivant son achèvement ou dans les 12 mois suivant la date de la signature de l'acte si celle-ci intervient après l'achèvement .

7) Une obligation de louer 5 ans est requise.

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 CE DISPOSITIF EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES PHYSIQUES DOMICILIEES EN FRANCE METROPOLITAINE.

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BOI application ARTICLE 244 QUATER W ciop

 

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer

  1. l’article 244 quater W.

 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046859851

 

 

Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou temporairement exonérées en application de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI), de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de l’article 44 sexdecies du CGI et de l’article 44 septdecies du CGI qui réalisent, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2029, des investissements productifs dans un département d'outre-mer (DOM) dans le cadre de leur entreprise ou de leur exploitation agricole peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

Ce dispositif, créé par le L du I de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est codifié à l'article 244 quater W du CGI.

 

Le dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI est placé sous le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

En conséquence, les investissements réalisés en application de l'article 244 quater W du CGI doivent respecter les conditions suivantes :

  • ils ne peuvent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
  • ils ne peuvent pas être exploités par une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
  • ils doivent constituer des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

 

Le présent chapitre expose les points suivants :

 

 

ATICLE 217 UNDECIES LOI GIRARDIN IS -STOP FIN 2025

 

Agence Immobilière AGL Immo : réduction impots sociétés

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Article 217 undecies

RESUME MIS A JOUR LE 20 02 2025

1. l’article 217 undecies – investissements directs

 

Comme ceux effectués dans le cadre des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, les investissements productifs neufs réalisés dans certains secteurs d'activité ouvrent droit à déduction fiscale.

 

La déduction prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. (potentiel pb d’interprétation car les critères posés correspondent à ceux du logement intermédiaire)


La déduction s'applique également aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de personnes soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI (à l'exclusion des sociétés en participation) ou d'un groupement d'intérêt économique (GIE ou GEIE), dont les parts sont détenues directement par l'entreprise soumise à l'IS.

 

11 Extinction du régime :

Le dispositif qui devait s’éteindre au 31 décembre 2020 a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article 131 de la loi de finances pour 2019.

 

12 Le chiffre d’affaires :

réaliser un CA inférieur à 20 millions d’euros (crédit d’impôt au-delà). A noter que le chiffre d'affaires à retenir s'entend de l'ensemble des sommes retirées de l'activité normale et courante de l'entreprise, pour l'ensemble des activités qu'elle exerce, éligibles ou non à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Lorsque l'entreprise a des liens de dépendance avec d'autres entreprises, le chiffre d'affaires est apprécié au niveau du groupe ainsi constitué (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 n° 300 s., 1er juin 2016).

 

12. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

 

13 Limitation de l’investissement déductible :

Article 199 undecies A (en vigueur depuis le 7 mai 2022)

5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de : En 2024, le montant déductible pris en compte pour le calcul de l’avantage fiscal est limité à

3139€ HT par mètre carré de surface habitable, soit 3405 € TTC(tva locale de 8.5%) par m² dans les zones où la  TVA locale est de 8.5%.€ hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.

14 Exclusion des entreprises en difficulté :

BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 n°380, 04-04-2018

Cette condition est appréciée à la date du fait générateur 

Une entreprise est considérée en difficulté au sens des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des article 107 et 108 du traité (RGEC) éclairées par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, lorsqu'il est pratiquement certain qu'en l'absence d'intervention de l'État l'entreprise sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme.

  Aux termes de l'article 2 du RGEC, une entreprise est ainsi considérée en difficulté lorsqu'elle répond au moins à l'une des conditions suivantes : 1° Pour les sociétés à responsabilité limitée (autres qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de leur capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées, et notamment lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit (le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission).

Remarque : Les sociétés à responsabilité limitée s'entendent des entreprises mentionnées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés t aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directive 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Il s'agit pour la France des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions simplifiées.

2° Pour les sociétés mentionnées à l'annexe II de la directive 2013/34/UE dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées.

Remarque : Il s'agit pour la France des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple.

3° L'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers.

4° L'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration. 

5° Dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents, le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 et le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), est inférieur à 1,0. 

En pratique, le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise (charges financières relevant du compte 66) doit être calculé sur la base du solde intermédiaire de gestion intitulé " excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation " mentionné à l'article 842-1 du Plan comptable général.

 

15 Les conditions pour en bénéficier :

-  engagement de louer l'immeuble nu, dans les douze mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure, pendant au moins cinq ans à des personnes qui en font leur résidence principale (*) ;

-  respect de plafonds concernant les ressources du locataire (**) et le montant des loyers fixés par décret CGI ann. III art. 46 AG duodecies). Loyer limité à 207 € du m² habitable.

 

Le dispositif s'applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs dans les DOM, à condition que ces logements soient loués, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, à des personnes physiques dans le cadre d'un contrat de location accession conclu dans les conditions prévues par la loi 84-595 du 12 juillet 1984. L'acquisition ou la construction de ces  logements doit avoir été financée au moyen d'un prêt conventionné pour les opérations de location accession visé à l'article R 331-76-5-1 du CCH et les trois quarts de l'avantage fiscal procuré par cette déduction doivent être rétrocédés aux personnes physiques signataires des contrats.

 

(*) Le  délai de douze mois, calculé de quantième à quantième, est décompté à partir de la date d'achèvement de l'immeuble, ou de la date d'acquisition si elle est postérieure, jusqu'à la date d'entrée du locataire dans le logement. Pour l'application de ces dispositions, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire quand les locaux sont habitables.BOI-IS-GEO-10-30-10-30 n° 130, 6-7-2016.

La notion de résidence principale s'entend comme le lieu où la personne concernée et sa famille résident en permanence et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels.

BOI-IS-GEO-10-30-10-30 n° 140, 6-7-201


Sur le délai de location de cinq ans L'administration admet toutefois que la déduction fiscale ne soit pas reprise lorsqu'en cas de défaillance de l'entreprise, les logements ayant ouvert droit à la déduction sont repris par une autre entreprise qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues aux 7e et 8e alinéas de l'article 217 undecies, I du CGI, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

BOI-IS-GEO-10-30-20-20 n° 210, 6-7-2016.

 

 

(**) Les ressources du locataire s'entendent des revenus imposables nets de frais professionnels au sens du 2° bis de l'article 5 du CGI, c'est-à-dire avant déduction des déficits des années antérieures, des charges du revenu global, de l'abattement spécial prévu en faveur des personnes âgées ou invalides et de l'abattement pour enfants à charge mariés.

Les traitements et salaires sont à retenir après déduction des frais professionnels, les pensions et rentes viagères à titre gratuit après application de l'abattement de 10 %.
Les bénéfices des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles et non commerciales sont retenus pour leur montant net avant application, le cas échéant, de l'ancien abattement accordé aux adhérents des centres de gestion et des associations agréés.

Les autres revenus sont à retenir pour leur montant net imposable.Inst. 9-1-2006, 5 B-1-06 n° 75 ;BOI-IR-RICI-80-10-20-20 n° 280, 18-3-2016.

Aux termes de l'article 46 AG duodecies, 2 de l'annexe III au CGI, les ressources du locataire prises en compte sont celles qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

Le plafond de ressources à retenir dépend de la composition du foyer fiscal à la date de signature du bail. A ce titre, il convient de tenir compte du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux.

Ainsi, lorsque les personnes titulaires du bail constituent des foyers fiscaux distincts, en principe, chacune d'elles doit satisfaire, en fonction de sa propre situation, aux plafonds de ressources applicables.

Toutefois, les ressources des personnes vivant en concubinage doivent être appréciées globalement. Il convient donc, pour l'appréciation des ressources d'un couple vivant en concubinage, de totaliser l'ensemble des revenus des foyers fiscaux de chacun des concubins et de comparer la somme obtenue au plafond de ressources applicable aux couples, éventuellement majoré pour personnes à charge.

Afin de tenir compte de cette décision, les conditions de ressources sont appréciées au regard des seules ressources du locataire, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI au titre de l'année de référence.Inst. 15-1-2010, 5 B-11-10 n° 10 ;BOI-IR-RICI-80-10-20-20 n° 330 et340, 18-3-2016.Le montant des ressources propres du ou des locataires fait l'objet de la part de celui-ci ou de ceux-ci d'une déclaration sur l'honneur remise au propriétaire lors de la signature du bail. Elle est accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition du foyer fiscal des parents.Inst. 15-1-2010, 5 B-11-10 n° 13 ;BOI-IR-RICI-80-10-20-20 n° 350, 18-3-2016.

16 Modalités de déduction :

La déduction des investissements outre-mer est faite de manière extra-comptable : elle ne donne lieu à aucune écriture comptable et n'a pas d'incidence sur le régime des amortissements ni sur celui des plus-values de cession des biens qui en ont bénéficié.

Le montant de la déduction est imputé sur le résultat imposable avant tout autre abattement ou déduction. Ce montant figure sur la ligne ZY « déductions diverses » du tableau n° 2058-A-SD relatif à la détermination du résultat fiscal, annexé à la déclaration de résultat ou, si l'entreprise relève du régime simplifié d'imposition, à la ligne 344 « divers » du tableau n° 2033-B-SD.

BOI-IS-GEO-10-30-20-10 n° 140, 1-6-2016.

 La déduction n'a aucune incidence sur le régime des amortissements : les annuités d'amortissement afférentes aux biens ayant donné lieu à déduction sont calculées sur la base de leur prix de revient déterminé selon les règles normales. Les plus-values réalisées ultérieurement sur la cession de biens ayant donné lieu à déduction doivent être calculées selon les règles de droit commun, c'est-à-dire par rapport à leur valeur nette comptable. Inst. 7-11-1986, 4 A-8-86 et 5 B-20-86 n° 25 ; D. adm. 4 A-2144 n° 88, 9-3-2001 non reprises dans Bofip.

 

 ordre d'imputation

 Conformément à l'article 140 octies, III de l'annexe II au CGI, la déduction prévue par l'article 217 undecies du CGI est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre abattement ou déduction.


Selon l'administration, la déduction est pratiquée notamment avant application de l'abattement prévu en faveur des entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du CGI Inst. 7-11-1986, 4 A-8-86 et 5 B-20-86 n° 26 ;D. adm. 4 A-2144 n° 150, 9-3-2001 non reprises dans Bofip).

 L'administration a précisé que la déduction des investissements outre-mer est effectuée avant imputation des déficits reportables Inst. 7-11-1986, 4 A-8-86 et 5 B-20-86 n° 26 non reprise dans Bofip).

 

17 les obligations

 

a) respect des obligations fiscales et sociales


Conformément aux dispositions de l'article 217 undecies, IV ter du CGI, la déduction prévue au I, II ou II ter de l'article 217 undecies du CGI est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L 232-21 à L 232-23 du Code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.


b) Obligations déclaratives :

 

1) déclaration prévue par l’article 242 sexies du CGI : sur support informatique (imprimé 2083 SD 10 pages) ;

Ces informations doivent être transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles.
BOI-BIC-RICI-20-10-20-60n°30,1-6-2016.


FR 1/19 inf. 87 p. 178 Loi 2018-1317 du 28-12-2018 art. 30, 31, 131, 138 à 140, 153 et 157


Les éléments à déclarer sont détaillés à l'article 46 quaterdecies Y de l'annexe III au CGI (déclaration n° 2083-SD), que l'investissement soit réalisé par une personne morale ou une personne physique.

 

Ainsi, lorsque l'investissement est réalisé par une personne morale, celle-ci transmet à l'administration fiscale les indications suivantes : son identification ; l'identité de ses associés ou de ses membres ; la nature de l'investissement et le secteur dans lequel il est réalisé ; la collectivité et le nom de la commune sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ; la date de livraison ou d'achèvement ; la date de début d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ; le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ; l'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant, des entreprises locataires. En outre, le cas échéant, la personne morale doit indiquer la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ; le nombre d'emplois directs devant être créés ou maintenus pendant les cinq ou sept premières années d'exploitation de l'investissement ; la date de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.


Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements ouvrant droit aux dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X du CGI, la personne morale doit en outre fournir d'autres précisions, parmi lesquelles la nature de l'investissement (acquisition, construction ou réhabilitation), l'identité de l'organisme HLM qui prend en location le logement et la quote-part rétrocédée à la personne physique signataire du contrat de location-accession ou à l'organisme HLM locataire.

 En application de l'article 1740-0 A du CGI, le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies du CGI entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage fiscal obtenu. Cette amende est acquittée par la personne réalisant l'investissement soumise à l obligation prévue à l'article 24 sexies du CGI.


Par ailleurs, conformément à l'article 1729 B du CGI, le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 242 sexies du CGI entraîne également le paiement d'une amende de 1 500 €.


Enfin, toute omission ou inexactitude constatée dans ladite déclaration entraîne l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude sans que le total ne puisse être supérieur à 10 000 €. 
BOI-BIC-RICI-20-10-20-60 n° 60 et 70, 1-6-2016.

Conformément aux dispositions de l'article 140 nonies de l'annexe II au CGI, une entreprise qui entend bénéficier de la déduction au titre des investissements dans le secteur locatif intermédiaire est tenue, pour chaque logement, de joindre certains documents à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction. La liste de ces documents est fixée par l'article 46 quater-0 ZZ ter de l'annexe III au même Code, lequel renvoie à l'article 46 AG quaterdecies de la même annexe.

Il s'agit des documents suivants :

-  une note appuyée des justificatifs nécessaires, mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de cet immeuble, ainsi que la date d'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure (imprimé 2083 SD) ;

-  un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant cinq ans à compter de la date de prise d'effet du bail ;

-  une copie du bail ;

-  une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;

-  une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. 

L'article 140 nonies de l'annexe II au CGI prévoit que si le bail n'est pas encore signé à la date de souscription de la déclaration de résultats, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel la signature est intervenue. Il en va de même en cas de changement de locataire pendant la période de cinq ans

Pensez à produire les engagements en même temps que la déclaration de résultats, la production des autres documents présente moins d’urgence

 

Les nouveaux barèmes Girardin 2025 pour les plafonds de loyers, les ressources des locataires et la base de calcul des réductions fiscales ont été mis à jour le 20 FEVRIER 2025 et sont publiés dans le BOI

BOI-IR-RICI-80-10-20 - IR - Réductions et crédits d'impôt

 VOIR ARTICLES 220 pour le montant des loyers de 2025 ET 270 pour connaître les montants des plafonds de revenus des locataires.

 MONTANT DU LOYER /M2 EN 2025 = 207€ /M2 PAR AN SOIT 17.25 /M2 hors charges